Avis 20200043 Séance du 04/06/2020

Communication des documents suivants : 1) le rapport d'expertise du « Groupe Chiroptères de Provence » (GCP) demandé par la mairie, à l'été 2019, concernant la présence de chauves‐souris dans le pont de la RN 94, traversant le lac de Serre‐Ponçon à Savines-le-Lac ; 2) concernant le permis de construire accordé par l'arrêté n° X du 28 novembre 2019, à la société SA S.E.T., portant sur la construction de 6 bâtiments de logements collectifs pour une surface plancher de 18 000 m² et qui a fait l'objet d'un retrait : a) le dossier complet du permis de construire ; b) le dossier complet de tout autre permis ou déclaration qui aurait été accepté, refusé ou classé sans suite dans le cadre de cette opération de construction.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Savines-le-Lac à sa demande de communication des documents suivants : 1) le rapport d'expertise du « Groupe Chiroptères de Provence » (GCP) demandé par la mairie, à l'été 2019, concernant la présence de chauves‐souris dans le pont de la RN 94, traversant le lac de Serre‐Ponçon à Savines-le-Lac ; 2) concernant le permis de construire accordé par l'arrêté n° X du 28 novembre 2019, à la société SA S.E.T., portant sur la construction de 6 bâtiments de logements collectifs pour une surface plancher de 18 000 m² et qui a fait l'objet d'un retrait : a) le dossier complet du permis de construire ; b) le dossier complet de tout autre permis ou déclaration qui aurait été accepté, refusé ou classé sans suite dans le cadre de cette opération de construction. En l'absence de réponse du maire de Savines-le-Lac à la date de sa séance, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l’espèce, la commission estime que le rapport d'expertise sollicité au point 1) contient des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. La commission rappelle ensuite que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle précise que le retrait d’une autorisation individuelle d’urbanisme, ne prive pas d’objet la demande de communication formée au titre du droit d'accès aux documents administratifs qu'un administré ou une administration détient en vertu des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que cette demande porte sur des documents achevés détenus par l’administration. En application de ces principes, elle émet un avis favorable à l’ensemble de la demande.