Conseil 20233864 Séance du 20/07/2023

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 20 juillet 2023 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un particulier, dans le cadre d'une recherche généalogique, de la copie intégrale de transcription de décès pour deux habitants de la commune. La commission vous rappelle à titre liminaire qu’elle est compétente, en vertu des dispositions de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication, en application des dispositions des articles L213-1 à L213-3 du code du patrimoine, par les services qui le conservent, des actes d’état civils, qui, s’ils ne revêtent pas le caractère de documents administratifs constituent des document d’archives publiques, au sens de l’article L211-4 de ce même code. La commission vous précise que, par principe, les documents d'archives sont communicables de plein droit, en vertu de l'article L213-1 du code du patrimoine. Néanmoins, par dérogation à cet article, certaines catégories de documents, en raison des informations qu'ils contiennent, ne sont pas immédiatement communicables et les délais après lesquels ils sont librement accessibles sont définis à l'article L213-2 de ce même code. En vertu du 4° de cet article, les registres de naissance et de mariage de l’état civil sont librement communicables à l’issue d’un délai de soixante-quinze ans à compter de leur clôture, ou de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref. L’article L213-2 du code du patrimoine ne soumet en revanche la communication des registres des actes de décès à aucun délai. La commission en déduit que les actes de décès sont immédiatement communicables à toute personne qui en fait la demande, comme en dispose d’ailleurs l’article 26 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil. L’article 26 de ce décret réserve toutefois l’hypothèse d'actes de décès dont la communication serait de nature à porter atteinte, compte tenu des circonstances du décès, à la sécurité des personnes qui y sont désignées. Ces actes relèvent des dispositions du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, c’est-à-dire qu’ils ne deviennent communicables, de plein droit, qu'à l’issue d’un délai de cinquante ans à compter de la date de l'acte. L’article 30 du décret du 6 mai 2017 prévoit également, pour ce qui concerne les actes de décès et les actes d’enfant sans vie, que le procureur de la République peut limiter la délivrance des copies intégrales de ces actes à certaines personnes, lorsque la communication des informations figurant dans l'acte serait de nature à porter atteinte, compte tenu des circonstances du décès, à la sécurité des personnes qui y sont désignées. En dehors de ces hypothèses exceptionnelles, la commission vous confirme par suite que les copies intégrales d’actes de décès transcrits pour les habitants de la commune peuvent être délivrées à toute personne, sans délai et quelle que soit la finalité de sa demande.