Avis 20233425 Séance du 06/07/2023
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juin 2023, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Hautes-Alpes à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique ou à défaut par courrier postal, des documents suivants, relatifs au projet d’aménagement du col du Lautaret :
1) toutes les informations relatives à l’opération de requalification bâtimentaire et paysagère du col du Lautaret ;
2) les arrêtés et délibérations adoptés en vue de la réalisation de ce projet ;
3) l’autorisation d’urbanisme concernant l’aménagement d’un parking sur l’assiette des parcelles X sur la commune de Le Monêtier-les-Bains.
En l'absence de réponse du président du conseil départemental des Hautes-Alpes à la date de sa séance, la commission rappelle d’une part qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
D’autre part, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Par suite, la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 2) et 3).
Enfin la commission considère que les informations mentionnées au point 1), sous réserve que l'administration soit en mesure d'identifier les documents susceptibles de répondre à la demande et que ces derniers ne présentent pas un caractère préparatoire, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le publique et l'administration. Elle rappelle, en outre, que les documents comportant des informations relatives à l'environnement sont quant à eux librement communicables en application de l'article L124-1 du code de l'environnement, alors même qu’ils prépareraient une décision administrative future. La commission émet, dans ces conditions, un avis favorable à la communication de ces documents.