Avis 20233078 Séance du 22/06/2023

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mai 2023, à la suite du refus opposé par le maire d'Ajaccio à sa demande de communication par voie dématérialisée d'une copie des documents suivants : 1) l'avis n° X du 20 novembre 1987 rendu par le directeur du service de l'urbanisme de la commune suivant la demande formulée par Monsieur X le 10 novembre 1987 ; 2) le certificat administratif du 20 novembre 1987 délivré par le maire, Monsieur X, à Monsieur X ; 3) les courriers adressés par Monsieur X au service d'urbanisme de la commune en date du 31 octobre et du 16 et 30 novembre 1989, par lesquels il transmis à ce service, pour vérification et métrage, les plans de la construction à venir ; 4) la décision du 25 octobre 1985 prise à l'issue d'une réunion tenue sous la présidence du président de la région corse et du sénateur-maire d'Ajaccio de précéder à la régularisation de la situation administrative et à l'aménagement du lotissement communal de X, portant réalisation de travaux, notamment d'adduction d'eau et d'alimentation EDF, à partir d'un échéancier couvrant la période de novembre 1985 à mai 1987, avec la participation financière de la ville, du département, et de chacun des colotis ; 5) le courrier du 12 février 1990 adressé par le maire-adjoint de la commune d'Ajaccio aux colotis du lotissement de X en vue de la régularisation dudit lotissement ; 6) le courrier du 20 décembre 2001 adressé par Monsieur X, maire-adjoint de la commune d'Ajaccio, à Monsieur X, sous les références « X » ; 7) le rapport présenté pour le maire par le directeur général des services de la ville d'Ajaccio, Monsieur X, à la délibération du conseil municipal du 23 juin 2003 et enregistré au bureau des collectivités locales de la préfecture le 27 juin 2003 fixant un cadre général à la politique patrimoniale de la commune ; 8) le courrier du 2 octobre 2003 par lequel le maire-adjoint de la commune d'Ajaccio rendait compte à Monsieur X de la réunion de concertation tenue en mairie d'Ajaccio le 27 septembre 2003 confirmant la volonté de parvenir dans les délais les plus raisonnables à la régularisation par création d'un lotissement ; 9) le courrier du 14 avril 2004 adressé notamment à Monsieur X par le maire-adjoint de la commune d'Ajaccio rendant compte des réunions de travail tenues les 16 octobre, 21 novembre 2003 et 24 janvier 2004 et informant des conditions générales de la régularisation du lotissement. En l'absence de réponse du maire d'Ajaccio à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. La commission précise, également, que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’une autorisation individuelle d’urbanisme, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des dispositions du code de l'urbanisme applicables à l'autorisation individuelle concernée. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime du code des relations entre le public et l'administration exposé ci-dessus. En application de ces principes, la commission considère que doivent être occultés avant toute communication (conseil n° 20181909 du 25 octobre 2018) : - la date et le lieu de naissance du pétitionnaire ; - les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique du pétitionnaire, qu'il s'agisse d'une personne morale ou d'une personne physique ; - les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique de l'architecte ; - le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) de la personne à laquelle le pétitionnaire souhaite que les courriers de l’administration (autres que les décisions) soient adressés, sauf s'il s'agit de l'architecte, à l'exception de ses coordonnées téléphoniques et de son adresse de messagerie électronique ; - le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) du propriétaire ou du bénéficiaire du permis de construire qui doit s'acquitter de la participation pour voirie et réseaux, s'il est différent du pétitionnaire ; - la finalité du projet (logement destiné par exemple à la vente ou à la location). En revanche, la commission estime qu'il n’y a pas lieu d’occulter le nom et l'adresse du pétitionnaire, cette dernière pouvant s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Sont également communicables, le nom et l'adresse de l'architecte, l'objet du permis de construire, la date d'autorisation et la déclaration d'ouverture de chantier. En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 1) à 3), sous les réserves précitées. La commission estime ensuite que les autres documents, s'ils existent, sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et, le cas échéant, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par un secret protégé, en particulier le secret de la vie privée. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points.