Avis 20232568 Séance du 01/06/2023
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 avril 2023, à la suite du refus opposé par la ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication d'une copie des éléments du dossier fourni par les fédérations de parents d'élèves de l'union nationale des associations autonomes de parents d'élèves (l’UNAAPE) et la fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE), pour attester de leur représentativité pour l'attribution des sièges de fédérations des parents d'élèves au conseil d'administration de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (l'AEFE) et comportant notamment :
1) les formulaires demandés par la direction générale de la mondialisation, de la culture, de l'enseignement et du développement international (DGMCEDI) établissant la liste de leurs associations membres ayant cotisé, par zone géographique ;
2) le nombre d’associations de parents d'élèves membres ;
3) le nombre de familles (X2 parents d’élèves) déclarées membres de chacune et les éléments de comptabilisation.
En l’absence de réponse exprimée par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que les documents sollicités, s’ils existent ou sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, sont communicables à toute personne qui les demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée.
Elle émet dès lors un avis favorable.