Avis 20231844 Séance du 11/05/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mars 2023, à la suite du refus opposé par le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles à sa demande de communication de ses copies d’examen dans le cadre du recrutement organisé par la direction générale de la Santé.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles, rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'État a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». Il en a déduit, après avoir relevé que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité d'un concours, de valeur purement indicative et qui ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, avaient été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public, que le secret des délibérations des jurys ne faisait pas obstacle à la communication de ces éléments de correction.
La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée.
Elle considère que des copies d'examen, qui contiennent des informations personnelles, peuvent être communiquées, sous la réserve précitée, à la personne intéressée ou à son mandataire, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable et prend note de ce que le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles, conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, a procédé à la transmission de la demande de communication de Madame X à l'administration susceptible de détenir les documents en cause, en l'occurrence, aux termes de sa réponse, la Direction générale de la Santé (DGS) et en a informé la demanderesse. Elle lui rappelle qu'il lui appartient également, en application de ces mêmes dispositions, de transmettre le présent avis à la DGS.