Avis 20231507 Séance du 20/04/2023
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 février 2023, à la suite du refus opposé par la préfète de la région Bretagne à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) la demande d’autorisation d’exploiter enregistrée le 14 juin 2022 par Monsieur X, dont le siège d’exploitation est situé à X ;
2) l’avis émis le 20 octobre 2022 par la commission départementale de l’orientation de l’agriculture d’Ille-et-Vilaine.
En l'absence de réponse de la préfète de la région Bretagne à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions protégées par les dispositions de l'article L311-6 de ce code, en particulier le secret des affaires et le secret de la vie privée.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.