Avis 20228129 Séance du 16/02/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication d'une copie des bilans sociaux concernant les suicides en service et en dehors du service dans la police et gendarmerie depuis 2010. La commission considère que les bilans sociaux sollicités constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l’intérieur a, en premier lieu, informé la commission avoir transmis à Madame X les données concernant les suicides dans la gendarmerie nationale de 2010 à 2016. La commission en prend note mais constate que la demande porte sur la communication des bilans sociaux sur cette question. Elle en déduit que la demande conserve un objet. La commission relève, en deuxième lieu, que le ministre de l’intérieur a justifié de ce que le bilan social pour l’année 2019, qui comporte les données et une analyse de ces dernières pour les personnels de la police nationale et deux de la gendarmerie nationale, est consultable sur son site internet à l’adresse /www.interieur.gouv.fr/Publications/Bilan-social-du-ministere-de-l-Interieur/Bilan-social-2019. Dès lors que le document sollicité pour l’année 2019 a fait l’objet d’une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la commission déclare la demande d’avis irrecevable pour ce bilan. Par ailleurs, le ministre de l’intérieur a précisé que les bilans sociaux et d’autres publications sur le sujet des suicides dans la police nationale sont également consultables sur le site intranet de la police nationale, auquel Madame X a accès. La commission estime toutefois que la mise en ligne d’un document sur un site intranet, qui n’est accessible qu’à un nombre restreint de personnes, ne saurait s’assimiler à une diffusion publique au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle considère par suite que la demande d’avis est recevable pour le surplus des années concernées. En troisième lieu, la commission émet donc un avis favorable à la communication des bilans sociaux des années 2010 à 2018, dont elle comprend qu’ils contiennent des données et analyses comparables à celles figurant dans le bilan 2019, y compris pour la police nationale. Après avoir pris note de la réponse du ministre de l’intérieur concernant les personnels de la police nationale, la commission l’invite, si tel n’était pas le cas, à transmettre à Madame X les documents qu’il a identifiés comme de nature à répondre à sa demande. En dernier lieu, la commission prend note que les bilans sociaux des années 2020 à 2022 n’ont pas encore été approuvés. Elle en conclut que ces documents conservent un caractère inachevé et ne sont pas communicables. Elle émet donc un avis défavorable à la demande en tant qu’elle porte sur les derniers bilans sociaux mais précise qu’une fois approuvés, ces documents seront communicables à toute personne qui en fait la demande.