Avis 20227908 Séance du 26/01/2023

Monsieur X et Madame X ont saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Nouvelle-Aquitaine à sa demande de copie des documents suivants, dans leurs intégralité, en lien avec le dossier d’appel à candidatures n° XA 19 22 0025 01 concernant la vente de biens en Corrèze sur la commune de Beynat pour lequel les demandeurs ont candidaté à l’achat en tant que porteurs de projet agricole et forestier : 1) les comptes rendus, concernant leur dossier intégral, des comités locaux et comités techniques départementaux ayant examiné les candidatures, du comité technique de Corrèze du mardi 31 mai 2022, et du comité technique de Corrèze du 16 septembre 2022 ; 2) le dossier de consultation des commissaires au Gouvernement et leurs réponses ; 3) les comptes rendus, concernant leur dossier intégral, du conseil d'administration et/ou comité directeur, ayant examiné les appels à candidature, à savoir le compte rendu du comité de validation de Corrèze du vendredi 17 juin 2022 et du comité de validation de Corrèze du 29 septembre 2022. En l’absence de réponse du directeur de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Nouvelle-Aquitaine à la date de sa séance, la commission rappelle que les SAFER sont des organismes privés chargés, sous le contrôle de l'administration, d'une mission de service public incluant l'acquisition et la rétrocession de terres et que les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces opérations sont réalisées et qui se rattachent directement à l'exercice de cette mission, constituent des documents de nature administrative au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CE, 20 novembre 1995, M. X, n° 147026) et sont communicables à toute personne qui en fait la demande dès lors qu’ils ont perdu leur caractère préparatoire et après occultation des éventuelles mentions protégées en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et notamment celles couvertes par le secret de la vie privée (coordonnées personnelles) et par le secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières (situation financière, patrimoniale et économique) et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L300-2 est soumise à la concurrence. En l’espèce, la commission estime que dès lors qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, les documents demandés sont communicables aux intéressés pour la partie qui les concerne en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle ajoute que les autres documents sont également communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve de l’occultation des éventuelles mentions protégées en application de l'article L311-6 du même code, notamment celles couvertes par le secret de la vie privée, le secret des affaires ou celles portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou révélant le comportement d'une tierce personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. La SAFER est fondée à refuser la communication du document dans son entier lorsque les occultations à effectuer sont de nature à le priver de son intelligibilité. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.