Avis 20227237 Séance du 12/01/2023

Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2022, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Montpellier à sa demande de communication de la plainte formulée auprès des autorités compétentes pour les pratiques électorales du syndicat SNALC. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, lorsqu'il ne s'agit pas d'un agent d'une autorité administrative agissant dans l'exercice de sa compétence, ne sont communicables qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l’article L311-6 du même code. Elle considère, sur ce fondement, que les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. De même, ne sont pas communicables aux tiers, en application de cette disposition, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable. En application de ces principes, la commission, qui en l’absence, à la date de sa séance, de réponse de la rectrice de l'académie de Montpellier, n’a pas pu prendre connaissance du document sollicité, estime que celui-ci est communicable au demandeur après anonymisation et sous réserve que son ou ses auteurs ne puissent, malgré tout, être identifiés. A défaut, l'administration est fondée à en refuser la communication. Doivent également être occultés les éléments relatifs à des personnes physiques, autres que Monsieur X, dont la divulgation porterait atteinte au secret de leur vie privée ou révèlerait une appréciation ou un jugement de valeur. La commission émet en conséquence, sous ces réserves, un avis favorable.