Avis 20226615 Séance du 24/11/2022

Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication d'une copie de l'entier dossier de demande de renouvellement de titre de séjour de sa cliente ayant fait l'objet d'une décision de refus et d'obligation de quitter le territoire, et notamment: 1) toute décision administrative ; 2) tous les autres courriers qui figureraient dans son dossier. En l'absence de réponse du préfet de la Seine-Saint-Denis à la date de sa séance, la commission relève que le dossier d'un étranger détenu par un service préfectoral est, en principe, communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de cette même disposition, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. La Commission émet un avis favorable, sous les réserves précitées.