Conseil 20226512 Séance du 24/11/2022
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 novembre 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à l'association X, à la suite des arrêtés des 3 juin 2022, 7 juillet 2022, 21 juillet 2022, 3 août 2022, 24 août 2022 et 9 septembre 2022 instaurant des mesures de restriction temporaire des usages de l'eau liées à l'état de sécheresse, signés par la préfète du Gard, des informations relatives aux dérogations individuelles accordées (nombre accordées, critère d'éligibilité...).
La commission vous rappelle, à titre liminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, parmi lesquelles figurent les intérêts mentionnés à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, notamment le secret de la vie privée et le secret des affaires.
En l'espèce, la commission estime que les arrêtés relatifs aux mesures de restriction temporaire des usages de l'eau liées à l'état de sécheresse, fixées par arrêtés des 3 juin 2022, 7 juillet 2022, 21 juillet 2022, 3 août 2022, 24 août 2022 et 9 septembre 2022, ainsi que les décisions portant sur les dérogations à ces mesures, contiennent nécessairement des informations relatives à l’environnement au sens des dispositions du code de l'environnement citées ci-dessus et relèvent du champ d'application de ces dispositions. Elles sont donc communicables dans les conditions et sous les réserves susmentionnées. La commission estime qu'il en va ainsi du nombre de dérogations accordées ou encore des critères d'éligibilité.
La commission ajoute, pour ceux des documents qui ne contiendraient pas de telles informations - par exemple, la liste des bénéficiaires -, qu'ils sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles protégées par l'article L311-6 du même code, en particulier celles relatives à la vie privée et, le cas échéant, au secret des affaires. Elle estime, à ce titre, que doivent être occultées toutes les mentions susceptibles de permettre l'identification des personnes physiques concernées. Elle précise que si, compte tenu des indications portées sur un document, son anonymisation s'avère impossible, un tel document ne serait pas communicable. Elle précise enfin que les décisions relatives à une demande de dérogation au bénéfice d'une autorité administrative sont entièrement communicables.
La commission rappelle enfin, à toutes fins utiles, que le Conseil d'État a posé le principe selon lequel le droit à communication posé par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants et que, par conséquent, l'administration n'est tenue, en règle générale, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la communication d'un dossier qui n'existe pas en tant que tel, ni de faire des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus, ni d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités. Elle relève toutefois que le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées.