Avis 20224568 Séance du 08/09/2022
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juillet 2022, à la suite du refus opposé par la ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de copie intégrale de l'acte de naissance, établi en 1994, de Monsieur X, né le X à X.
La commission rappelle qu'elle est compétente, en vertu des dispositions de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication au demandeur, en application des dispositions des articles L213-1 à L213-3 du code du patrimoine, par les services qui le conservent, du document sollicité qui constitue un document d'archive publique, au sens de l’article L211-1 de ce même code.
La commission précise ensuite qu’en application du e) du 4° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les registres d’état civil recensant les actes de naissance et de mariage sont librement communicables à l’issue d’un délai de soixante-quinze ans à compter de leur clôture, c'est à dire à compter du 31 décembre de l'année du registre.
La commission relève, en l'espèce, que le refus de communication du ministre de l'Europe et des affaires étrangères d'une copie intégrale est motivé par la date tardive d'établissement de l’acte, en 1994. Le délai de soixante-quinze ans fixé par le e) du 4° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine n'est donc pas expiré. La commission considère en effet que la demande de communication doit être appréciée au regard du registre en tant qu'archive publique, quelle que soit la date de l'évènement qui y est retranscrit, ainsi qu’elle a pu le dire précédemment dans ses avis n°s 20217228, 20213085 ou 20212930.
La date de l'évènement peut en revanche avoir une incidence au soutien d'une demande d'accès dérogatoire formulée en application des dispositions de l'article L213-3 du code du patrimoine. Toutefois, le demandeur n'a, en l'espèce, pas formulé de demande à titre dérogatoire conformément aux articles R213-12 à R213-13 du code du patrimoine. Elle émet donc un avis défavorable.