Avis 20224453 Séance du 08/09/2022

Maître X X, conseil de la SARL X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'environnement, de l’aménagement et du logement des Pays de la Loire à sa demande de communication du procès-verbal de la visite du 16 novembre 2021 au garage X et du procès verbal de la contre‐visite, relatifs au rejet par la société X de la candidature de sa cliente présentée dans le cadre de l'appel à candidatures concernant les opérations de dépannage et de remorquage des véhicules légers sur l'Autoroute A87 ‐ district Pays de Loire ‐ Secteur 08 (A87 du PK 42.600 à 67.102). La Commission considère que les agréments de service de dépannage-remorquage sur autoroutes concédées que doit accorder l'autorité préfectorale ainsi que les pièces concourant à leur instruction constituent des documents administratifs au sens et pour l'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire a informé la Commission de ce que le procès-verbal de la visite du 16 novembre 2021 n'existait pas. La Commission en prend note et ne peut que déclarer la demande d'avis sans objet sur ce point. S'agissant du procès-verbal de contre-visite réclamé, la Commission estime, en l'absence d'élément porté à sa connaissance sur ce point, que, s'il existe et a effectivement concouru au refus d'agrément opposé à la SARL X, il est intégralement communicable à Maître X, en vertu de l'article L311-6 du code précité. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.