Avis 20223389 Séance du 07/07/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mai 2022, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes à sa demande de communication des documents relatifs au refus de sa demande d'agrément du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) X notamment la copie de la lettre de la DDTM, datée du 26 août 2021, censée avoir répondu à cette demande d’agrément de GAEC, mais qu'il n'a jamais reçue. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État (...). Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». La commission rappelle, en outre, qu'aux termes de l'article L323-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont des sociétés civiles de personnes (...) formés entre personnes physiques majeures ». Aux termes de l'article R323-18 du même code : « Les services déconcentrés de l'État chargés de l'agriculture s'assurent, par un contrôle régulier, que l'organisation et le fonctionnement de ces groupements sont conformes aux exigences réglementaires et aux statuts et documents communiqués dans le cadre de l'instruction et du maintien de son agrément ». En l'espèce, la commission estime que tout document reçu par les services de la direction départementale des territoires, dans le cadre du contrôle des GAEC prévu par l'article R323-18 du code rural et de la pêche maritime, est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission relève, toutefois, qu'en vertu de l'article L311-6 de ce code, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs et mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de sa vie privée, portant un jugement de valeur ou une appréciation sur cette personne, ou révélant son comportement dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Elle considère, sur ce fondement, que les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont concernés par ce document. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes a informé la commission avoir adressé à nouveau à Monsieur X par courrier du 9 juin 2022 le refus d'agrément déjà adressé une première fois le 26 août 2021. La commission en prend note mais considère que s'il existe d'autres documents susceptibles de répondre à l'objet de la demande, ils sont communicables au demandeur. Elle émet donc un avis favorable, en application des principes et sous les réserves ci-dessus rappelés.