Avis 20221873 Séance du 12/05/2022

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mars 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de copie de l’entier dossier de séance de son client qui a été entendu par la commission du titre de séjour de la sous-préfecture du Raincy le 7 octobre 2021. En l'absence de réponse du préfet de la Seine-Saint-Denis à la date de sa séance, la Commission rappelle que le dossier d'un étranger détenu par un service préfectoral est, en principe, communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de cette même disposition, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. La Commission relève que la saisine de la commission du titre de séjour précède la décision préfectorale d'octroi ou de refus de titre. Elle considère donc que, tant qu'il n'a pas été statué sur la demande de titre de séjour, les documents produits par le préfet devant cette commission revêtent un caractère préparatoire et ne sont pas communicables en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Ces mêmes documents deviennent communicables aux intéressés dès qu'une décision a été prise sur la demande de titre, sous les réserve susmentionnées. En l'espèce la Commission, qui ne dispose d'aucune information sur l'existence d'une décision du préfet, émet en l'état un avis favorable, sous ces réserves et à condition que le préfet ait statué sur la demande de titre de séjour.