Conseil 20221317 Séance du 21/04/2022

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 21 avril 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un avocat, de la copie d’un rapport d’enquête réalisée dans le cadre de la procédure de demande de regroupement familial de son client. La commission rappelle que le document administratif sollicité est, en principe, communicable à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de cette même disposition, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. En l'espèce, la commission, après avoir consulté le rapport d'enquête dont la transmission est sollicitée, estime que ce dernier est communicable en l'état, sous réserve qu'il ne revête plus un caractère préparatoire, c'est-à-dire que la décision portant sur le regroupement familial ait été prise.