Avis 20220154 Séance du 17/02/2022
Communication du rapport d'enquête relatif à sa procédure de naturalisation (courrier X, dossiers de naturalisations/réintégration X et X), accompagné de sa lettre de transmission.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication :
1) du rapport d'enquête relatif à sa procédure de naturalisation enregistrée sous le numéro X, accompagné de sa lettre de transmission ;
2) les dossiers de naturalisations/réintégration enregistrés sous les numéros X et X.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'Intérieur a informé la commission que les dossiers visés au point 2) ne comportaient pas de rapports d'enquête. Toutefois, la commission relève que la demande de communication de Monsieur X porte sur l'intégralité de ces dossiers.
La commission rappelle que le dossier d'un étranger détenu par un service préfectoral ou ministériel est, en principe, communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de cette même disposition, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'Intérieur a informé la commission qu'il ne lui était pas possible de communiquer une « copie du retour de la sous-direction de l'information générale », dès lors qu'une telle communication, compte tenu de la spécificité des informations qu’elle contient, porterait atteinte à la sûreté de l’État et à la sécurité des personnes en application du d) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration.
En l’espèce, la commission, qui comprend que le « retour » évoqué par le ministre constitue l'une des pièces demandées mais n’a pas pu prendre connaissance de ce document, prend acte du motif de refus invoqué par le ministre et émet, en l'état des informations en sa possession, un avis défavorable à la demande de communication de ce document.
Pour le surplus des documents demandés, la commission émet, sous les réserves précitées, un avis favorable à leur communication de Monsieur X.