Avis 20217177 Séance du 13/01/2022
Communication des élements suivants relatifs aux conditions d'organisation de l'assemblée générale élective de la fédération sportive et gymnique du travail (FSGT) :
1) la position du ministère relative à la conformité des statuts de la FSGT avec les statuts types des fédérations agrées et subventionnées par le ministère ;
2) le contrat d'objectifs 2020 et 2021 signé entre la FSGT et le ministère.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports à sa demande de communication des élements suivants relatifs aux conditions d'organisation de l'assemblée générale élective de la fédération sportive et gymnique du travail (FSGT) :
1) la position du ministère relative à la conformité des statuts de la FSGT avec les statuts types des fédérations agrées et subventionnées par le ministère ;
2) le contrat d'objectifs 2020 et 2021 signé entre la FSGT et le ministère.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.
S'agissant du point 2), la commission considère qu'en application de l'article L131-9 du code du sport, la FSGT, qui est une association agréée Jeunesse et Sports et Jeunesse et Éducation Populaire, conformément aux dispositions de l'article L131-8 du même code, revêt le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public. Elle rappelle qu’en vertu de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont notamment considérés comme documents administratifs, quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par les personnes de droit privé chargées d’une telle mission.L. Selon l’article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ».
Elle estime, par conséquent, que la convention d'objectifs et de moyens conclue entre l’État et la FSGT constitue un document administratif communicable à toute personne en faisant la demande, en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, par conséquent, un avis favorable à la communication de ce document.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a informé la commission de ce qu’il n’est pas en possession du document sollicité et qu'il avait transmis la demande à l'Agence nationale du Sport, susceptible de le détenir. La commission en prend acte et lui rappelle qu'il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre également à l'Agence nationale du Sport le présent avis.