Avis 20216640 Séance du 16/12/2021
Communication de l'intégralité du dossier administratif de ses enfants comprenant :
1) les fiches d'inscriptions et de radiaton ;
2) les documents ou courriers émanant des tiers ayant conduit l'établissement à désinscrire ses enfants à la rentrée 2020/2021 ;
3) les documents ou courriers/courriel émanant des tiers ayant empêché de réintégrer son fils X le 14 septembre 2020 au collège ;
4) le compte rendu de la psychologue scolaire concernant sa fille X lors de l'année scolaire 2019/2020.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 octobre 2021, à la suite du refus opposé par la principale du collège La Perrière à sa demande de communication de l'intégralité du dossier administratif de ses enfants comprenant :
1) les fiches d'inscriptions et de radiation ;
2) les documents ou courriers émanant des tiers ayant conduit l'établissement à désinscrire ses enfants à la rentrée 2020/2021 ;
3) les documents ou courriers/courriel émanant des tiers ayant empêché de réintégrer son fils X le 14 septembre 2020 au collège ;
4) le compte rendu de la psychologue scolaire concernant sa fille X lors de l'année scolaire 2019/2020.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la principale du collège La Perrière, rappelle que les éléments du dossier d’un élève mineur que détient un établissement scolaire ou les services du ministère de l'éducation nationale constituent des documents administratifs communicables, en application de l'article L311-6 du code de relations entre le public et l'administration, aux titulaires de l’autorité parentale. La commission rappelle, cependant, qu'en application de ce même article, ne sont pas communicables des documents dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée ou qui feraient apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Ainsi, les lettres de plainte, de dénonciation, de signalement ou de témoignage adressées à une administration, au sens de l’article 300-2 précité, ne sont, dès lors que leur auteur est identifiable, pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la lettre en question. Ce n'est toutefois pas le cas lorsqu'un tel document émane d'agents d'une autorité administrative dans l'exercice de leur compétence. En effet, l'exception au droit d'accès relative aux documents dont la communication pourrait porter préjudice à leurs auteurs a pour objet de préserver les intérêts des tiers à l'administration et non ceux des autorités administratives. Enfin, lorsqu'il s'agit de lettres anonymes, elles ne sont communicables à la personne mise en cause que si elles ne sont pas manuscrites et que leur auteur ne peut pas être identifié.
La commission émet donc un avis favorable à la demande en ses points 1) et 4) et, sous les réserves qui viennent d'être rappelées et dans la mesure où ces documents existent, un avis favorable à la demande en ses points 2) et 3).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la principale du collège La Perrière a informé la commission de ce qu’elle n’est pas en possession des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le principal du collège Notre-Dame-du-Rocher à Chambéry, et d’en aviser Monsieur X.