Avis 20215853 Séance du 25/11/2021

Communication, par courrier électronique, de l’ensemble des documents suivants, relatifs aux conventions pêche loisir entre la Mairie de Paris et les fédérations et associations de pêche, concernant : 1) le Bois de Vincennes : a) la version datée et signée de la convention par la Mairie de Paris (D18DEVE-convention AMPBV 2018.pd) ; b) le bilan des pêches dites de sauvegarde et des empoissonnements réalisés (espèces, « quantités » estimées par secteur) sur 3 ans ; c) le plan du local annexé ; d) le calendrier des actions dites de sensibilisation des élèves scolarisés par la Ville de Paris sur 3 ans ; 2) le Bois de Boulogne : a) le calendrier des actions dites de sensibilisation des élèves scolarisés par la Ville de Paris sur 3 ans ; b) les résultats des analyses d’eau réalisées sur 3 ans ; 3) les Buttes-Chaumont : a) leur règlement intérieur ; b) les signalements des infractions au règlement sur 3 ans (par le garde particulier) ; c) le plan d’alevinage sur 3 ans ; d) les résultats des analyses d’eau réalisées sur 3 ans.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 septembre 2021, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication, par courrier électronique, de l’ensemble des documents suivants, relatifs aux conventions pêche loisir entre la Mairie de Paris et les fédérations et associations de pêche, concernant : 1) le Bois de Vincennes : a) la version datée et signée de la convention par la Mairie de Paris (D18DEVE-convention AMPBV 2018.pd) ; b) le bilan des pêches dites de sauvegarde et des empoissonnements réalisés (espèces, « quantités » estimées par secteur) sur 3 ans ; c) le plan du local annexé ; d) le calendrier des actions dites de sensibilisation des élèves scolarisés par la Ville de Paris sur 3 ans ; 2) le Bois de Boulogne : a) le calendrier des actions dites de sensibilisation des élèves scolarisés par la Ville de Paris sur 3 ans ; b) les résultats des analyses d’eau réalisées sur 3 ans ; 3) les Buttes-Chaumont : a) leur règlement intérieur ; b) les signalements des infractions au règlement sur 3 ans (par le garde particulier) ; c) le plan d’alevinage sur 3 ans ; d) les résultats des analyses d’eau réalisées sur 3 ans. En l'absence de réponse de la maire de Paris à la date de sa séance, la Commission estime, en premier lieu, que les documents mentionnés aux c) et d) du point 1), au a) du point 2) et au a) du point 3), s'ils existent et sont en possession de l'administration, sont des documents administratifs librement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, dès lors, sous ces réserves, un avis favorable à la demande sur ces points. La Commission rappelle, en second lieu, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. La Commission souligne à cet égard qu'aux termes du I de l’article L124-4 du code de l’environnement : « après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : / 1°) Aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L311-5 ». Elle estime qu’en vertu de ces dispositions, qui doivent être interprétées à la lumière de celles de la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 dont elles assurent la transposition en droit national, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif que sa communication ferait apparaître le comportement d’une personne physique, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice (avis CADA n° 20132830 du 24 octobre 2013). En revanche, elle considère que cette exception, prévue à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne peut être opposée lorsque l’information environnementale se rapporte à l’activité d’une personne morale. Cette information environnementale est, dès lors, non seulement communicable à l’intéressé mais aussi à toute autre personne qui en ferait la demande, sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, lorsqu’elle est détenue, reçue ou établie par les autorités publiques mentionnées à l'article L124-3 du code de l'environnement ou pour leur compte. En l’espèce, la Commission estime que les documents administratifs sollicités aux b) du 1), au b) du 2) et aux c) et d) du 3), qui concernent la population de poissons présents dans une certaine zone géographique, s'ils existent, comportent des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement. Elle estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet, dès lors, un avis favorable sur ces points. La Commission émet également un avis favorable à la communication des documents mentionnés au b) du point 3), sur le même fondement, sous réserve toutefois, de l'occultation préalable des mentions qui révéleraient de la part d'une personne physique un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Enfin, la Commission considère que le document mentionné au a) du point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que pour les informations environnementales qu'il contiendrait, en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet, par suite, également un avis favorable sur ce point.