Avis 20205163 Séance du 21/01/2021
Communication ou consultation des documents suivants :
1) le dossier intégral de la demande de permis d'aménager délivré au propriétaire de la parcelle X ;
2) tous les avis émis par les services administratifs concernées par l'instruction de ce dossier ;
3) l'arrêté afférent signé ;
4) la délibération du conseil municipal de ce projet qui concerne une parcelle grevée depuis son acquisition en 1994 d'une servitude d'utilité publique ;
5) toute décision du maire prise entre le 16 janvier 2019 et le 12 octobre 2020 en lien avec cet aménagement.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Lézan à sa demande de communication ou consultation des documents suivants :
1) le dossier intégral de la demande de permis d'aménager délivré au propriétaire de la parcelle X ;
2) tous les avis émis par les services administratifs concernées par l'instruction de ce dossier ;
3) l'arrêté afférent signé ;
4) la délibération du conseil municipal de ce projet qui concerne une parcelle grevée depuis son acquisition en 1994 d'une servitude d'utilité publique ;
5) toute décision du maire prise entre le 16 janvier 2019 et le 12 octobre 2020 en lien avec cet aménagement.
La Commission rappelle qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration ou à faire peser sur elle une charge excessive au regard des moyens dont elle dispose. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La Commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent.
En l'espèce, la Commission, qui relève qu'elle a adressé au cours de la seule année 2020 18 demandes à la Commission dont 14 concernent la commune de Lézan, considère que les sollicitations de Madame X excèdent, par leur fréquence et le volume des documents demandés, les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration. Elle déclare donc cette demande abusive et émet par suite un avis défavorable.