Avis 20205160 Séance du 21/01/2021
Communication des documents suivants :
1) la décision du maire d'ester en justice dans le cadre d'une éventuelle procédure pénale engagée à l'encontre du propriétaire de la parcelle X et toute décision en lien avec la mise en application de la police du maire ;
2) la décision de la commune de Lézan de faire stopper dès le premier mandat X, le dépôt des déchets en zone inondable et dans le périmètre de protection des Bâtiments de France ;
3) le constat d'infractions adressé dès le 21 décembre 2018 pour le transmettre au procureur de la République.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Lézan à sa demande de communication des documents suivants :
1) la décision du maire d'ester en justice dans le cadre d'une éventuelle procédure pénale engagée à l'encontre du propriétaire de la parcelle X et toute décision en lien avec la mise en application de la police du maire ;
2) la décision de la commune de Lézan de faire stopper dès le premier mandat X, le dépôt des déchets en zone inondable et dans le périmètre de protection des Bâtiments de France ;
3) le constat d'infractions adressé dès le 21 décembre 2018 pour le transmettre au procureur de la République.
La Commission rappelle qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration ou à faire peser sur elle une charge excessive au regard des moyens dont elle dispose. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La Commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent.
En l'espèce, la Commission, qui relève qu'elle a adressé au cours de la seule année 2020 18 demandes à la Commission dont 14 concernent la commune de Lézan, considère que les sollicitations de Madame X excèdent, par leur fréquence et le volume des documents demandés, les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration. Elle déclare donc cette demande abusive et émet par suite un avis défavorable.