Avis 20201984 Séance du 24/09/2020
Communication, par courrier électronique, des documents suivants, relatifs au 168 rue Ordener 75018 Paris :
1) l'ensemble des avis donnés par l'architecte des bâtiments de France du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2020 pour les autorisations d'urbanisme ;
2) les avis de l'architecte des bâtiments de France sur deux déclarations préalable à travaux, pour l'entreprise X, concernant :
a) les travaux de « modification partielle de la devanture du restaurant-café X » ;
b) les travaux de « remplacement par un châssis fixe » du petit vasistas de toit en parties communes.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juin 2020, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants, relatifs au 168 rue Ordener 75018 Paris :
1) l'ensemble des avis donnés par l'architecte des bâtiments de France du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2020 pour les autorisations d'urbanisme ;
2) les avis de l'architecte des bâtiments de France sur deux déclarations préalable à travaux, pour l'entreprise X, concernant :
a) les travaux de « modification partielle de la devanture du restaurant-café X » ;
b) les travaux de « remplacement par un châssis fixe » du petit vasistas de toit en parties communes.
En l'absence de réponse de la ministre de la culture à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle tout d'abord que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire et de démolir et les déclarations de travaux, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle rappelle également qu'en vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, notamment les avis émis préalablement à la délivrance de l’autorisation par exemple par les services de l'Etat (l'architecte des bâtiments de France avis n° 20080560), sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet.
En l'espèce, la commission considère que les avis de l'architecte des bâtiments de France demandés sont, sous ces réserves, communicables à toute personne qui en fait la demande.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.