Avis 20192136 Séance du 23/04/2020

Communication, dans le cadre des relations entre le Lycée Français Education Trust (LFET) et l'établissement ou ses tutelles, des documents suivants : 1) les décisions d'acceptation de dons : a) les courriers et dossiers adressés à l'agence ; b) les courriers et dossiers adressés au LFET ; 2) les statuts initiaux, l'objet social, les membres fondateurs du Trust et le récépissé d'enregistrement, ainsi que les modifications ultérieures des statuts ; 3) les dossiers de demande de subvention émises par l'établissement ; 4) les notifications de subventions accordées ; 5) les autorisations d'intervention par des personnes extérieures à l'établissement et les ordres de services aux entreprises ; 6) les demandes éventuelles d'autorisations de travaux aux autorités indiennes ; 7) le contrat de bail ou de mise à disposition des locaux de l'établissement au LFET ; 8) la convention relative à la responsabilité civile des personnes extérieures à l'établissement y intervenant au titre du LFET ; 9) la liste des contrats et acceptation de dons passées de gré à gré sans formalisation ; 10) la déclaration à la CNIL des traitements de mise en oeuvre et le récépissé de cette déclaration ; 11) les factures de dépenses engagées par l'établissement ou ses tutelles dans le cadre de ses relations avec le LFET (achats, missions, réceptions etc.) et l'extrait des inscriptions à l'inventaire pour les biens qui en relèvent.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 avril 2019, à la suite du refus opposé par le proviseur du lycée français de Pondichéry à sa demande de communication des documents suivants, relatifs aux relations entre le « Lycée français Education Trust » (LFET) et l'établissement ou ses tutelles : 1) les décisions d'acceptation de dons : a) les courriers et dossiers adressés à l'agence ; b) les courriers et dossiers adressés au LFET ; 2) les statuts initiaux, l'objet social, les membres fondateurs du trust et le récépissé d'enregistrement, ainsi que les modifications ultérieures des statuts ; 3) les dossiers de demande de subvention émises par l'établissement ; 4) les notifications de subventions accordées ; 5) les autorisations d'intervention par des personnes extérieures à l'établissement et les ordres de services aux entreprises ; 6) les demandes éventuelles d'autorisations de travaux aux autorités indiennes ; 7) le contrat de bail ou de mise à disposition des locaux de l'établissement au LFET ; 8) la convention relative à la responsabilité civile des personnes extérieures à l'établissement y intervenant au titre du LFET ; 9) la liste des contrats et acceptation de dons passées de gré à gré sans formalisation ; 10) la déclaration à la CNIL des traitements de mise en œuvre et le récépissé de cette déclaration ; 11) les factures de dépenses engagées par l'établissement ou ses tutelles dans le cadre de ses relations avec le LFET (achats, missions, réceptions etc.) et l'extrait des inscriptions à l'inventaire pour les biens qui en relèvent. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du proviseur du lycée français de Pondichéry, la commission note, à titre liminaire, qu'il résulte du courrier électronique qu'il a adressé le 29 octobre 2018 à l'association des parents d'élèves du lycée, notamment, que le « Lycée français Education Trust » (LFET) est une fondation de droit indien, constituée par des partenaires indiens du lycée afin de permettre à des entreprises indiennes de bénéficier en Inde d'avantages fiscaux en contrepartie du financement, par le biais de dons en nature, de projets pédagogiques ou d'amélioration des conditions d'apprentissage des élèves du lycée. La commission rappelle, en premier lieu, que si le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, il ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, en tant qu'il porte sur l'objet social et les membres fondateurs de la fondation LFET. La commission relève, en deuxième lieu, qu'il résulte de la lettre du proviseur du Lycée français de Pondichéry que les documents mentionnés aux points 3), 4), 6), 7), 8) et 11) n’existent pas dans la mesure, en particulier, où le lycée n'engage aucune dépense dans le cadre de ses relations avec le LFET, auquel elle ne demande aucune subvention, qui ne lui accorde que des dons en nature et qui n'occupe aucun espace dans ses locaux. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ces points. La commission estime, en troisième lieu, qu'en tant qu'elle porte sur les documents mentionnés aux points 5), 9) et 10), la demande est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer la demande irrecevable dans cette mesure et inviter Madame X, si elle le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'elle avait saisie en lui adressant une nouvelle demande. La commission considère, en dernier lieu, que les documents mentionnés au point 1) constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions couvertes par les secrets protégés par les dispositions de l'article L311-6 du même code. Il en va de même des statuts initiaux du LFET, ainsi que, s'ils existent, du récépissé d'enregistrement et des modifications ultérieures, mentionnés au point 2), sous réserve que ces documents, qui concernent une fondation de droit indien, aient été reçus par le Lycée français de Pondichéry dans le cadre de sa mission de service public et qu'ils constituent ainsi des documents administratifs, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Sous ces réserves et dans cette mesure seulement, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande.