Avis 20191442 Séance du 31/12/2019
Copie des avis émis par le service de l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine du Val‐de‐Marne (UDAP), relatifs aux demandes d'autorisation d'urbanisme suivantes X
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de la culture à sa demande de copie des avis émis par le service de l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine du Val‐de‐Marne (UDAP), relatifs aux demandes d'autorisation d'urbanisme suivantes X
En l'absence de réponse de le ministre de la culture, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Cependant, les avis, prévus par les textes législatifs ou réglementaires, au vu desquels est prise une décision rendue sur une demande tendant à bénéficier d'une décision individuelle créatrice de droits, sont communicables à l'auteur de cette demande dès leur envoi à l'autorité compétente pour statuer sur la demande.
Elle émet sous ces réserves, et dans la mesure où les documents sollicités existent, un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.