Avis 20190169 Séance du 31/12/2019

Communication, par voie électronique, des documents suivants, concernant le cirque avec animaux X, accueilli sur la commune en octobre 2018 : 1) l'autorisation préfectorale préalable en application de l'article L412-1 du code de l'environnement ; 2) l'autorisation d'ouverture en application de l'article L413-3 du code de l'environnement ; 3) les certificats de capacité ; 4) le registre avec les numéros d'identification individuels attribués à chaque animal (arrêté du 25 octobre 1995) ; 5) le registre des effectifs, annexe du registre principal qui est utilisé pour chaque période itinérante, le registre principal devant rester dans l'établissement fixe utilisé pendant les périodes où les animaux ne sont pas présentés au public ; 6) le livre de soins vétérinaires devant répondre à certaines normes ; 7) le registre des accidents et des situations survenant dans l'établissement, en rapport avec l'entretien et la présentation au public des animaux, portant ou susceptibles de porter préjudice à la sécurité ou à la santé des personnes.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Vernou-sur-Brenne à sa demande de communication, par voie électronique, des documents suivants, concernant le cirque avec animaux X, accueilli sur la commune en octobre 2018 : 1) l'autorisation préfectorale préalable en application de l'article L412-1 du code de l'environnement ; 2) l'autorisation d'ouverture en application de l'article L413-3 du code de l'environnement ; 3) les certificats de capacité ; 4) le registre avec les numéros d'identification individuels attribués à chaque animal (arrêté du 25 octobre 1995) ; 5) le registre des effectifs, annexe du registre principal qui est utilisé pour chaque période itinérante, le registre principal devant rester dans l'établissement fixe utilisé pendant les périodes où les animaux ne sont pas présentés au public ; 6) le livre de soins vétérinaires devant répondre à certaines normes ; 7) le registre des accidents et des situations survenant dans l'établissement, en rapport avec l'entretien et la présentation au public des animaux, portant ou susceptibles de porter préjudice à la sécurité ou à la santé des personnes. En l'absence de réponse du maire de Vernou-sur-Brenne, la commission rappelle que les documents visés aux points 1) et 2), par lesquels l'exploitant d'un cirque demande une autorisation sur le fondement des articles L412-1 et L413-3 du code de l'environnement, revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, et qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce même code et des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement, sous réserve, s'agissant des informations qu'ils comportent, de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou au secret des affaires. La commission relève ensuite que les documents relatifs aux contrôles administratifs et sanitaires en lien avec la détention et la protection des animaux mentionnés aux points 3), 4), 5), 6) et 7), sont en principe détenus par le titulaire des autorisations. La commission rappelle néanmoins que, s’ils sont en possession de l’administration, ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles précédemment rappelés du code des relations entre le public et l'administration et du code de l'environnement, sous les mêmes réserves de l'atteinte à la protection de la vie privée ou au secret des affaires. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.