Avis 20185724 Séance du 18/07/2019
Copies des documents suivants relatifs à l’aménagement de la ligne N° 2 du tramway de Tours/métropole :
1) l'ensemble des contributions déposées dans le cadre de la concertation préalable organisée du 18 avril au 8 juin 2018 ;
2) le rapport d'expertise réalisé sur les arbres des boulevard Béranger et Heurteloup.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le président de Tours Métropole Val de Loire à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l’aménagement d'une deuxième ligne de tramway :
1) l'ensemble des contributions déposées dans le cadre de la concertation préalable organisée du 18 avril au 8 juin 2018 ;
2) le rapport d'expertise réalisé sur les arbres des boulevard Béranger et Heurteloup.
En l'absence de réponse du président de Tours Métropole Val de Loire à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
La commission rappelle, en second lieu, que si en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement.
La commission précise, enfin, que les informations qui ne sont pas relatives à l'environnement au sens de l'article L124- 2 de ce même code et qui figureraient dans les documents demandés doivent être occultées si elles répondent aux conditions prévues l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
En l'espèce, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, estime que ceux-ci contiennent des informations relatives à l'environnement. Ces documents sont en conséquence communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’ils prépareraient une décision administrative future. Ils ne pourront cependant être communiqués que sous réserve de l'occultation préalable, notamment, des éventuelles mentions couvertes par le secret des affaires ou le secret de la vie privée, portant une appréciation sur de tierces personnes ou révélant, de la part ces dernières, un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice.