Avis 20184273 Séance du 11/10/2018

Copie, par courrier électronique, des documents suivants concernant le projet de construction d'une cuisine centrale dont la maîtrise d'ouvrage a été déléguée à la Société publique locale (SPL) ALTER PUBLIC : 1) l'étude préalable de faisabilité et d’opportunité concernant ce projet ; 2) le plan de financement de réalisation des travaux ; 3) l'annexe 4 au contrat de mandat public passé avec la ville d'Angers, notamment le pré-programme (cahier des charges fonctionnel) ; 4) la délibération ou l'habilitation autorisant l’autorité à signer le contrat de délégation de maîtrise d’ouvrage publique ; 5) la délibération par laquelle la société ALTER PUBLIC a décidé de recourir à un marché de maîtrise d’œuvre pour la construction de cette cuisine centrale d’une capacité de production de 20 000 repas par jour.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juin 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de la Société publique locale (SPL) Alter Public à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants concernant le projet de construction d'une cuisine centrale dont la maîtrise d'ouvrage a été déléguée à la Société publique locale (SPL) ALTER PUBLIC : 1) l'étude préalable de faisabilité et d’opportunité concernant ce projet ; 2) le plan de financement de réalisation des travaux ; 3) l'annexe 4 au contrat de mandat public passé avec la ville d'Angers, notamment le pré-programme (cahier des charges fonctionnel) ; 4) la délibération ou l'habilitation autorisant l’autorité à signer le contrat de délégation de maîtrise d’ouvrage publique ; 5) la délibération par laquelle la société ALTER PUBLIC a décidé de recourir à un marché de maîtrise d’œuvre pour la construction de cette cuisine centrale d’une capacité de production de 20 000 repas par jour. S'agissant des documents mentionnés aux points 1) et 2), en réponse à la demande qui lui a été adressée dans un dossier portant sur la communication des mêmes documents, le maire d'Angers a précisé que l'étude Cifralex et le plan de financement ne pouvaient être communiqués car une telle communication porterait atteinte au secret des affaires. S'agissant des documents mentionnés à ces deux points ainsi qu'au point 3) de la demande, la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. La commission précise que sont couvertes par le secret des affaires : - les mentions protégées par le secret des informations économiques et financières : entrent dans cette catégorie les informations qui ont trait à la situation économique d’une entreprise, à sa santé financière ou à l’état de son crédit, comme, par exemple, son chiffre d’affaires, ses documents comptables, ses effectifs et, généralement, toutes les informations de nature à révéler son niveau d’activité. Toutefois, s’agissant des recettes d’exploitation d’un service public, la commission interprète de manière restrictive le secret des informations économiques et financières et en déduit que le secret ne couvre pas ces recettes ; - les mentions protégées par le secret des stratégies commerciales : sont ici visées des informations sur les prix et les pratiques commerciales telles que la liste des fournisseurs ou le montant des remises consenties. Sont également protégées les mentions qui ont trait à l'exposé de la stratégie technique et financière de la société, aux investissements matériels et au nombre de personnes employées ou affectées à chaque tâche ou au plan de financement ou à l’actionnariat. La commission émet donc un avis favorable à la communication sur ces points sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret des affaires. S'agissant du document visé au point 4) de la demande, la commission estime que le document est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. S'agissant enfin du document visé au point 5) de la demande, le maire d'Angers a précisé que la délibération n'existait pas, l'attribution d'un marché de maitrise d'œuvre n'étant pas encore intervenue. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point.