Avis 20182982 Séance du 31/10/2018

Copie des documents suivants : 1) l'intégralité des pièces contenues dans son dossier administratif ; 2) l 'ensemble des pièces relatives à l'entretien du 19 février 2018 mené par Monsieur X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juin 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'intégralité des pièces contenues dans son dossier administratif ; 2) l 'ensemble des pièces relatives à l'entretien du 19 février 2018 mené par Monsieur X. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l'absence de réponse du directeur général des finances publiques et d'information quant au déclenchement d'une procédure disciplinaire à l'encontre du demandeur, la commission émet un avis favorable à la communication à Monsieur X de son dossier administratif mentionné au point 1), ainsi que des pièces mentionnées au point 2), le cas échéant après occultation, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, des mentions protégées par le secret de la vie privée de tiers ou faisant apparaître le comportement d'un tiers, dont la divulgation serait susceptible de lui porter préjudice. Dans l'hypothèse où une procédure disciplinaire concernant Monsieur X serait en cours, la commission ne pourrait en revanche que se déclarer incompétente. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.