Avis 20182937 Séance du 31/03/2019
Communication des documents suivants :
1) les délibérations du conseil municipal relatives à :
a) l'achat d'une véhicule tout-terrain (séance du 14 décembre 2017) ;
b) la convention d'assistance juridique contractée avec Maître X (séance du 24 janvier 2018) ;
c) la convention pluriannuelle avec les éleveurs sur les terrains communaux vacants (séance du 24 janvier 2018) ;
d) la convention pluriannuelle avec les éleveurs sur les terrains communaux vacants (s"séance du 31 janvier 2018).
2) le procès-verbal de la séance du 24 janvier 2018.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juin 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Glorianes à sa demande de communication des documents suivants :
1) les délibérations du conseil municipal relatives à :
a) l'achat d'une véhicule tout-terrain (séance du 14 décembre 2017) ;
b) la convention d'assistance juridique contractée avec Maître X (séance du 24 janvier 2018) ;
c) la convention pluriannuelle avec les éleveurs sur les terrains communaux vacants (séance du 24 janvier 2018) ;
d) la convention pluriannuelle avec les éleveurs sur les terrains communaux vacants (s"séance du 31 janvier 2018).
2) le procès-verbal de la séance du 24 janvier 2018.
En l'absence de réponse du maire de Glorianes à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle émet dès lors un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.