Avis 20182874 Séance du 25/10/2018

Communication des documents suivants : 1) l'avis du Haut conseil du dialogue social réuni le 22 novembre 2017 ; 2) le compte-rendu de cette réunion ; 3) le rapport établi par la direction générale du travail (DGT) à la suite de l'appréciation de représentativité des organisations syndicales au vu des articles L2121-1, L2122-5, L2122-7 et L2122-11 du code du travail ; 4) la liste des organisations syndicales qui ont obtenu plus de 8% de suffrages aux élections professionnelles qui ont été invitées par la DGT à déposer un dossier de candidature : 5) les pièces des dossiers de représentativité communiquées par les organisations syndicales.
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juin 2018, à la suite du refus opposé par la ministre du travail à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'avis du Haut conseil du dialogue social réuni le 22 novembre 2017 ; 2) le compte rendu de cette réunion ; 3) le rapport établi par la direction générale du travail (DGT) à la suite de l'appréciation de représentativité des organisations syndicales au vu des articles L2121-1, L2122-5, L2122-7 et L2122-11 du code du travail ; 4) la liste des organisations syndicales qui ont obtenu plus de 8% de suffrages aux élections professionnelles qui ont été invitées par la DGT à déposer un dossier de candidature ; 5) les pièces des dossiers de représentativité communiquées par les organisations syndicales. La commission rappelle que les documents sollicités constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments, autres que ceux concernant le demandeur, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou au secret des affaires, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. Elle souligne, en particulier, que la communication des documents recueillis par l’administration au titre des pouvoirs reconnus au ministre chargé du travail, dans le cadre du processus de reconnaissance de la représentativité d’une organisation syndicale, est de nature à révéler des orientations, notamment syndicales, susceptibles de méconnaitre la protection de la vie privée garantie à toute personne, tant physique que morale, ou de divulguer des choix révélateurs des actions et des projets d’entreprises dans des conditions susceptibles de porter atteinte au secret des affaires. La commission a ainsi considéré, dans son avis n° 20174962 du 3 mai 2018, qu'en application de ces principes, sont communicables, sauf s'ils ont déjà fait l'objet d'une diffusion publique, le mandat signé par les syndicats candidats donnant pouvoir au mandataire pour effectuer la déclaration de candidature, les statuts (à l'exception des coordonnées personnelles, professions, nationalités, dates et lieux de naissance des administrateurs du syndicat) et les comptes de ces organisations, ainsi que le rapport du commissaire aux comptes. Elle a en revanche estimé que les autres pièces des dossiers de candidature n'étaient pas communicables. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre du travail a indiqué à la commission qu'elle va procéder à la communication de l'avis du Haut conseil du dialogue social visé au point 1), du compte rendu de cette réunion visé au point 2), de la liste visée au point 4) et en réponse aux points 3) et 5), des documents sollicités après occultation des mentions protégées en application des principes mentionnés plus haut, et de ce que les comptes de ces organisations ont déjà fait l'objet d'une diffusion publique sur le site internet www.journal-officiel. gouv.fr. La commission émet un avis favorable à la communication de ces documents, sous les réserves qui viennent d'être rappelées. Elle déclare irrecevable la demande en tant qu'elle porte sur les comptes des organisations syndicales, dès lors que ceux-ci ont déjà fait l'objet d'une diffusion publique, et émet un avis défavorable pour le surplus.