Avis 20181757 Séance du 12/07/2018

Communication de l'entier dossier scolaire de son fils, X, né en 2010.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 avril 2018, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Paris à sa demande de communication de l'entier dossier scolaire de son fils, X, né en 2010. En l’absence de réponse du recteur de l'académie de Paris, la commission rappelle que le dossier d'un élève mineur que détient un établissement scolaire constitue un document administratif communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, aux parents de l'élève mineur, titulaires de l'autorité parentale, après occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers (avis 20143747 du 30 octobre 2014). Cette communication concerne également, en application du livre III du code précité, les informations à caractère médical contenues dans le dossier scolaire et qui ne sont pas détenues par des professionnels et des établissements de santé au sens des dispositions de l'article L1111-7 du code de la santé publique. La commission rappelle en outre que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X). En l’état des informations dont elle dispose, la commission estime que le dossier sollicité est communicable à M. X à la condition que Monsieur X établisse être titulaire de l’autorité parentale auprès du rectorat, à l'exception des documents qui auraient été produits pour les besoins et dans le cadre d'une procédure juridictionnelle, et après occultation préalable le cas échéant des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable autre que le demandeur ou ferait apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.