Avis 20181711 Séance du 06/09/2018

Consultation des documents suivants établis dans le cadre de la procédure d'agrément des sociétés QUALICONSULT, SOCOTEC FRANCE, SOCOTEC-REUNION et SOCOTEC ANTILLES-GUYANE, en qualité de contrôleur technique : 1) le dossier de demande déposé par ces sociétés ; 2) le rapport d'instruction déposé pour chacune de ces demandes ; 3) l'avis motivé de la Commission d'agrément des contrôleurs techniques sur chacune de ces demandes ; 4) les procès-verbaux des auditions de ces sociétés ; 5) les procès-verbaux des différentes séances de la commission ; 6) les enregistrements audio des auditions de ces sociétés et des séances de la commission ; 7) les pièces versées aux dossiers par les membres de la commission et tout autre intervenant ; 8) tout autre élément concernant cette procédure.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 avril 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de la transition écologique et solidaire à sa demande de consultation des documents suivants établis dans le cadre de la procédure d'agrément des sociétés QUALICONSULT, SOCOTEC FRANCE, SOCOTEC-REUNION et SOCOTEC ANTILLES-GUYANE, en qualité de contrôleur technique : 1) le dossier de demande déposé par ces sociétés ; 2) le rapport d'instruction déposé pour chacune de ces demandes ; 3) l'avis motivé de la Commission d'agrément des contrôleurs techniques sur chacune de ces demandes ; 4) les procès-verbaux des auditions de ces sociétés ; 5) les procès-verbaux des différentes séances de la commission ; 6) les enregistrements audio des auditions de ces sociétés et des séances de la commission ; 7) les pièces versées aux dossiers par les membres de la commission et tout autre intervenant ; 8) tout autre élément concernant cette procédure. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1) à 8), s'ils existent, sont des documents administratifs qui sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration après disjonction ou occultation, le cas échéant, des éléments protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code au nombre desquels figurent, notamment, ceux susceptibles de porter atteinte au secret des affaires. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités.