Avis 20180979 Séance du 14/06/2018

Communication des documents suivants, concernant les années 2013 à 2017 : 1) ses rapports de gestion ; 2) ses rapports d'activité.
Monsieur XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 23 février 2018, du refus opposé par l'association e-enfance à sa demande de communication de ses rapports de gestion et de ses rapports d'activité des années 2013 à 2017. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'association soutient ne pas être investie d'une mission de service public et, par suite, ne pas entrer dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle indique être seulement soumise à l'obligation de publication de ses comptes annuels et des rapports des commissaires aux comptes découlant de l'article L612-4 du code de commerce et de l'article 1er du décret du 14 mai 2009 et ne pas avoir les moyens financiers d'adresser copie de ces documents à toute personne qui les demanderait. Elle précise que les documents en question seront diffusés publiquement, pour ce qui concerne l'année 2017, postérieurement à leur approbation par l'assemblée générale annuelle en juin 2018 et qu'elle est disposée à mettre à la disposition de MonsieurX, par une consultation sur place, ses rapports d'activité pour les années 2013 à 2017, s'il justifie d'un projet de recherche. En premier lieu, la commission relève que les comptes de l'association relatifs aux exercices clos de 2013 à 2016, qui constituent une partie des rapports de gestion, ont fait l'objet d'une diffusion publique dans le journal officiel des associations. La demande est, par suite, irrecevable dans cette mesure. En deuxième lieu, la commission rappelle que le Conseil d'Etat a jugé, dans sa décision de section « Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (APREI) » du 22 février 2007 (n° 264541, au Recueil), « qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public ; que, même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission ». Au regard de cette jurisprudence, la commission estime que si la présence au sein du conseil d'administration de cette association, qui comprend onze membres, de deux personnes exerçant des fonctions publiques, en l'occurrence l'adjointe du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse et un membre du Conseil de Paris, la participation de l'association e-Enfance à des formations auprès d'établissements en partenariat auprès de l'Education Nationale en vue de lutter contre le cyber-harcèlement, la gestion d'un numéro national gratuit Net Ecoute ou sa participation au comité pour la protection du jeune public du Conseil supérieur de l'audiovisuel caractérisent l'intérêt public de son activité, au demeurant reconnu par un décret du 19 avril 2010 portant reconnaissance de cette association comme établissement d'utilité publique, ces circonstances sont en revanche insuffisantes pour la regarder comme investie d'une mission de service public et comme relevant, par suite, du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. En troisième lieu, la commission n'a pas reçu compétence pour assurer le respect des dispositions des articles L612-4 et D612-5 du code de commerce, ainsi que du décret n° 2009-540 du 14 mai 2009, en vertu desquelles les associations recevant d’autorités administratives des subventions dont le montant global annuel excède 153 000 euros doivent assurer la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes par leur mise en ligne. Elle rappelle néanmoins que la mise en ligne des documents en vertu de ces dispositions assure leur diffusion publique, ce qui est de nature à priver d'objet une demande d'accès à un document dirigée vers une association chargée d'une mission de service public sollicitant un autre mode de communication prévu par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, et ainsi à assurer la transparence de documents à coût réduit. En revanche, la commission a reçu compétence pour émettre des avis quant à l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. Il résulte de ces dispositions que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention de subvention, obligatoire lorsque celle-ci excède 23 000 euros, et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou par les autorités administratives qui détiennent ces documents, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Les organismes de droit privé ayant reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives ou des organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et commercial une subvention supérieure au montant précité doivent déposer à la préfecture du département où se trouve leur siège social leur budget, leurs comptes, les conventions prévues au présent article et, le cas échéant, les comptes rendus financiers des subventions reçues pour y être consultés. La commission observe également que, pour les subventions faisant l'objet d'une convention signée à compter du 1er août 2017, l'article 18 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a prévu que les autorités visées à l'article 9-1 de la loi du 12 avril 2000 qui attribuent une subvention d'un montant supérieur à 23 000 euros, notamment les communes, doivent désormais rendre « accessible, sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données essentielles de la convention de subvention ». Le décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 a défini les données essentielles des conventions de subvention devant être diffusées par les administrations attribuant des subventions ainsi que les modalités de diffusion de ces données. En revanche, les documents qui ne sont pas expressément visés par ces dispositions et qu'une association a choisi de ne pas diffuser au-delà de ses membres ne sont pas communicables en vertu des dispositions précitées. La commission constate que le site internet de l'association mentionne que celle-ci bénéfice de financements du ministère chargé de l'éducation nationale et de la Région Ile-de-France. Dès lors, la commission invite le demandeur à formuler une demande de communication des rapports annuels d'activité ou des rapports de gestion auprès de la préfecture de police de Paris ou du ministère chargé de l'éducation nationale. Les comptes et compte rendu financier de l'année 2017 ne seront, pour leur part, communicables que lorsqu'ils revêtiront un caractère achevé, c'est-à-dire à l'issue de leur approbation par l'assemblée générale de l'association. Dès lors, la commission déclare la demande irrecevable en ce qui concerne les comptes annuels des exercices clos 2013 à 2016 et ne peut que se déclarer incompétente à l'égard du surplus de la demande, tout en prenant note de l'intention de l'association d'autoriser la consultation sur place des documents afférents et de la publication annoncée en juin 2018 des comptes relatifs à l'année 2017.