Avis 20180796 Séance du 17/05/2018

Copie, par courrier électronique, des documents suivants : 1) les bilans détaillés de 2014, 2015 et 2016 de la SEMITOUR et de l'Atelier des fac-similés du Périgord ; 2) le contrat de délégation de service public du CIAPML Lascaux IV ; 3) les statuts de l’Atelier des fac-similés du Périgord ; 4) le compte rendu de la dernière assemblée générale.
Madame X X, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de la société d'économie mixte de tourisme du Périgord (SEMITOUR) à leur demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants : 1) les bilans détaillés de 2014, 2015 et 2016 de la SEMITOUR et de l'Atelier des fac-similés du Périgord ; 2) le contrat de délégation de service public du CIAPML Lascaux IV ; 3) les statuts de l’Atelier des fac-similés du Périgord ; 4) le compte rendu de la dernière assemblée générale. Après avoir pris connaissance des observations du directeur général de la société d'économie mixte de tourisme du Périgord (SEMITOUR), la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation, le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret en matière commerciale et industrielle. Elle émet donc un avis favorable à la communication du contrat mentionné au point 2), sous ces réserves. La commission estime, ensuite, que sont communicables les parties du registre des délibérations du conseil d'administration et des assemblées générales de la société, qui portent sur la mission de service public qui est dévolue à la SEMITOUR. Il y a toutefois lieu, préalablement à la communication de ces parties du registre, d’occulter les mentions qui pourraient être couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication du compte rendu visé au point 4). La commission a constaté, s'agissant des bilans détaillés de 2014, 2015 et 2016 de la SEMITOUR et de l'Atelier des fac-similés du Périgord mentionnés au point 1) et les statuts de ce dernier visés au point 3), que ceux-ci ont été déposés au greffe du tribunal de commerce et sont accessibles tant sur place que sur le site internet « infogreffe », moyennant le paiement d'une somme modeste. Elle considère, dès lors, qu’ils font l'objet d'une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, ce qui fait obstacle à l’exercice du droit d’accès prévu par cette loi. La commission ne peut donc que déclarer irrecevables les points 1) et 3) de la demande.