Conseil 20180327 Séance du 19/04/2018

Caractère communicable, au département de la Haute-Savoie, de l'entier dossier de Madame X dont l'agrément d'assistante maternelle dans le département a pris fin depuis 2010 ; possibilité de préciser lors de la communication si cette dernière a fait l'objet d'une suspension d'agrément, d'un retrait, d'une restriction ou d'un avertissement.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 19 avril 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable, au département de la Haute-Savoie, de l'entier dossier de Madame X dont l'agrément d'assistante maternelle dans le département a pris fin depuis 2010. La commission précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur la transmission des dossiers d’assistantes maternelles entre présidents de conseil départemental prévue par le 3ème alinéa de l'article R421-41 du code de l'action sociale et des familles. S'agissant de la mise en œuvre du droit d'accès aux documents administratifs pour un tel dossier, la commission vous rappelle que si l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique garantit désormais au profit des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration un droit d'accès aux documents administratifs détenus par les autres administrations, son exercice est limité aux documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de service public. En l'espèce, la commission relève qu'aux termes de l'article L421-3 du code de l'action sociale et des familles, l'agrément pour exercer la profession d'assistant maternel est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. Elle estime que le dossier demandé, nonobstant le fait qu'il porte sur un agrément ayant pris fin, est nécessaire à l'instruction d'une nouvelle demande d'agrément par le président du conseil départemental de la Haute-Savoie et, par suite, à l'accomplissement de ses missions de service public. La commission estime ainsi que la demande qui vous est soumise entre dans le champ de l'article 1er de la loi du 7 octobre 2016 précitée, qui s'applique sous réserve des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission considère, à cet égard, après avoir pris connaissance du dossier considéré, que ne sont communicables au titre des dispositions rappelées ci-dessus que les attestations et certificats d’agrément, le récépissé de première demande d’agrément, la dispense de la formation des assistantes maternelles, les courriers de l’administration accordant une suite favorable à la demande d’agrément ou portant interruption de cet agrément ainsi que le courrier portant suspension de l’agrément après occultation de la 2ème phase du corps de ce courrier, tous les autres documents relevant des secrets protégés par l’article L311-6 du code.