Avis 20180179 Séance du 19/04/2018

Communication de documents suivants : 1) l'enquête de voisinage relative aux aboiements de leur chienne, à la suite du dépôt d'une main courante par leurs voisins ; 2) l'autorisation individuelle d'urbanisme autorisant à leurs voisins, la construction en limite de propriété d'un mur de séparation.
Monsieur et Madame X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Sulpice-et-Cameyrac à leur demande de communication de documents suivants : 1) l'enquête de voisinage relative aux aboiements de leur chienne, à la suite du dépôt d'une main courante par leurs voisins ; 2) l'autorisation individuelle d'urbanisme autorisant leurs voisins à construire en limite de propriété un mur de séparation. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Saint-Sulpice-et-Cameyrac, la commission rappelle qu'à la différence des plaintes et des procès-verbaux constatant des infractions, qui sont des documents de nature judiciaire, les extraits du registre de main courante tenu par les agents de police judiciaire adjoints, notamment les agents de la police municipale, constituent en principe des documents administratifs, hormis le cas où ils ont été transmis au procureur de la République en vue de l’engagement d’une procédure judiciaire. Sous cette réserve, ces extraits sont communicables, après occultation, le cas échéant, des mentions dont la communication présenterait un risque pour la sécurité publique ou la sécurité des personnes, porterait atteinte au secret de la vie privée d'un tiers, contiendrait une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers nommément désigné ou facilement identifiable, ou ferait apparaître le comportement de ce tiers, et notamment l'auteur de la main courante, alors que cette divulgation pourrait lui porter préjudice, en application des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise également que lorsque l'ampleur des occultations à opérer en application de ces dispositions prive d'intérêt la communication du document sollicité, l'administration est alors fondée à refuser sa communication. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable sur le point 1) de la demande. S'agissant du point 2), la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.