Avis 20176008 Séance du 08/03/2018
Communication des documents suivants détenus par la DREAL 57 concernant les demandes d'homologation de véhicules agricoles devant être commercialisés en France, présentés par des bureaux d'études mandatés par le demandeur afin d'effectuer toutes les démarches nécessaires :
1) les dossiers de types V225 et Z225 ;
2) plus généralement tous les dossiers appartenant à la société du demandeur.
Monsieur X, pour la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2017, à la suite du refus opposé par la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Grand Est à sa demande de communication des documents suivants concernant les demandes d'homologation de véhicules agricoles devant être commercialisés en France, présentés par des bureaux d'études mandatés par le demandeur afin d'effectuer toutes les démarches nécessaires :
1) les dossiers de types V225 et Z225 ;
2) plus généralement tous les dossiers appartenant à la société du demandeur.
Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission comprend que Monsieur X, représentant la société allemande X, constructeur de véhicules agricoles, souhaite obtenir copie des dossiers d’homologation que la société a déposé par l’intermédiaire du bureau d’études X. Si la demande adressée à la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Grand Est le 3 novembre 2017 en vue de l’obtention des documents sollicités aux points 1) et 2) a été présentée par le bureau d’études X, désormais chargé de l’élaboration des dossiers techniques et administratifs relatifs à l’homologation des machines et des démarches nécessaires auprès des organismes officiels pour réaliser les réceptions routières des véhicules de la marque X, alors qu'elle aurait dû l'être par la société X, la commission relève toutefois que celui-ci peut être regardé, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme ayant agi au nom et pour le compte de la société X.
La commission estime que, dès lors que les dossiers détenus par la DREAL ont été déposés par le bureau d'études X pour la société X, les documents administratifs sollicités sont communicables à cette dernière, sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable.