Avis 20175813 Séance du 05/04/2018

Communication de l'intégralité des documents contenus dans son dossier, notamment ceux relatifs au calcul et au paiement direct des allocations logements en qualité de bailleur de Madame X, locataire du logement sis au X à La Grand Combe (30 110).
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Gard à sa demande de communication de l'intégralité des documents contenus dans son dossier, notamment ceux relatifs au calcul et au paiement direct des allocations logements en qualité de bailleur de Madame X, locataire du logement sis au X à La Grand Combe (30 110). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a indiqué à la commission qu'il a été procédé à la communication des seuls documents qui étaient communicables à Monsieur X, à savoir la copie du bail de location, les attestations de loyer, les lettres adressées par celui-ci et les notifications qui lui ont été envoyées, à l'exclusion de tous les documents concernant Madame X. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis en tant qu'elle porte sur des documents déjà communiqués, et émettre un avis défavorable pour le surplus, dès lors que les documents susceptibles de porter une appréciation ou un jugement de valeur sur Madame X, de porter atteinte à la protection de sa vie privée, ou faisant apparaître son comportement dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice, ne sont communicables qu'à cette dernière, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.