Conseil 20175579 Séance du 08/02/2018
Caractère communicable à l’acquéreur évincé d’un bien préempté par la commune, de la DIA sur laquelle il est inscrit.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 février 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable à l’acquéreur évincé d’un bien préempté par la commune, de la déclaration d'intention d'aliéner (DIA) sur laquelle il est inscrit.
La commission rappelle qu'en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont communicables qu'à la personne intéressée les documents administratifs portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ceux faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que les mentions touchant au secret de sa vie privée.
Sur le fondement de ces dispositions, la commission considère que, si les déclarations d'intention d'aliéner contiennent des informations relatives au patrimoine des particuliers et ne sont, à ce titre, pas communicables à des tiers, l'acquéreur évincé doit, pour sa part, être regardé comme une personne intéressée.
Par suite la commission en déduit que la déclaration d'intention d'aliéner concernée est communicable à ce dernier.