Avis 20175097 Séance du 30/11/2017

Copie, par courrier électronique ou par envoi postal, des documents suivants : 1) les conclusions de Madame X, commissaire du Gouvernement ; 2) le procès-verbal de la séance du 22 juin 2017 de la CNAC, relatant notamment le sens des conclusions du commissaire du Gouvernement.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le président de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) à sa demande de copie, par courrier électronique ou par envoi postal, des documents suivants : 1) les conclusions de Madame X, commissaire du Gouvernement ; 2) le procès-verbal de la séance du 22 juin 2017 de la CNAC relatant notamment le sens des conclusions du commissaire du Gouvernement. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission souligne, en premier lieu, que les documents établis dans le cadre de l'instruction, par la Commission nationale d’aménagement commercial, d'une demande d'autorisation de création ou d'extension d'un ensemble commercial sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, et non aux seules personnes concernées par la procédure d’instruction. En vertu du principe de l'unité du dossier, la commission estime, en deuxième lieu, que le droit à communication s'applique à tous les documents qu’il contient, qu'ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l'administration, sous réserve qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision qu'ils préparent, à savoir la décision de la commission accordant ou refusant l'autorisation, ait été effectivement prise, soit que le projet ait été abandonné. Ainsi, les avis des ministres concernés et du commissaire du Gouvernement, recueillis en application de l’article R752-36 du code de commerce, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous les réserves précisées ci-dessus. La commission rappelle, en dernier lieu, que doivent faire l'objet d'une occultation, préalablement à la communication, les mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, telles que les informations qui ont trait à la situation économique de l'entreprise, à sa santé financière ou à l'état de son crédit (chiffre d'affaires, volume de production, documents comptables de toute nature, etc...) et à sa stratégie commerciale (informations sur la politique de prix ou les pratiques commerciales, par exemple). Par conséquent, la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités sous les réserves qui viennent d'être rappelées.