Avis 20175084 Séance du 25/01/2018
Communication, en leur qualité de conseillers communautaires, des résultats de l'audit comptable et financier portant sur les aspects liés à l'exploitation du service public des transports et sur ses aspects financiers évoqués dans le projet de délibération du conseil communautaire du 18 septembre 2017.
Madame X X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole à leur demande de communication, en leur qualité de conseillers communautaires, des résultats de l'audit comptable et financier portant sur les aspects liés à l'exploitation du service public des transports et sur ses aspects financiers évoqués dans le projet de délibération du conseil communautaire du 18 septembre 2017.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers communautaires tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission estime que les rapports d'audit demandés constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu’ils soient achevés, c'est-à-dire remis à son commanditaire, et qu'ils soient dépourvus de caractère préparatoire.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole a indiqué que le rapport d'audit financier et organisationnel présentait un caractère préparatoire à la passation de la nouvelle délégation de service public de transport collectif. La commission précise qu’un tel rapport ne peut revêtir un caractère préparatoire au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration que lorsqu'il est destiné à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre. Dans un tel cas, le caractère préparatoire d’un rapport s’oppose en principe à la communication immédiate de l’ensemble de son contenu, à moins, toutefois, que les éléments de ce rapport préparant une décision ultérieure ne soient divisibles de ses autres développements.
Le président de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole a également indiqué que le rapport d'audit financier de l'exécution de la délégation de service publique des transports publics urbains n'était pas achevé. Toutefois, la circonstance qu’un rapport reposerait sur des données provisoires ou qu'il serait susceptible de modification dans l'avenir ne saurait suffire à le regarder comme inachevé.
Enfin, cette communication ne peut intervenir que sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des passages qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier, des éventuelles mentions couvertes par le secret industriel et commercial de même que de celles qui feraient apparaître d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. En revanche, les passages de ces rapports qui procèderaient à une évaluation critique du fonctionnement du service public, et ne mettent pas en cause à titre personnel une société ou ses agents, ne sauraient être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne et n'ont pas à être occultés.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.