Avis 20172321 Séance du 07/09/2017

Communication de documents préparatoires à l'avis relatif à « l'évaluation des risques sanitaires liés à l'utilisation des appareils mettant en œuvre des agents physiques destinés à la pratique des actes à visée esthétique » rendue par l'ANSES le 5 décembre 2016, notamment : 1) les déclarations publiques d'intérêts, dans leur version initiale et dans leurs versions successivement mises à jour, de l'ensemble des personnes appartenant pour les uns au groupe de travail « appareils à visée esthétique » et pour les autres au comité d'experts spécialisés (CES) « agents physiques, nouvelles technologies et grands aménagements » ; 2) les ordres du jour et les comptes rendus de chacune des séances tenues par le groupe de travail « appareils à visée esthétique » et par le comité d'experts spécialisés (CES) « agents physiques, nouvelles technologies et grands aménagements » ; 3) les comptes rendus des diverses auditions menées par ces mêmes organismes.
Maître X, conseil des docteurs X et X et du syndicat de médecine morpho-esthétique et anti-âge (SYMEA), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mai 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) à sa demande de communication des documents préparatoires à l'avis relatif à « l'évaluation des risques sanitaires liés à l'utilisation des appareils mettant en œuvre des agents physiques destinés à la pratique des actes à visée esthétique » rendue par l'ANSES le 5 décembre 2016, notamment : 1) les déclarations publiques d'intérêts, dans leur version initiale et dans leurs versions successivement mises à jour, de l'ensemble des personnes appartenant pour les uns au groupe de travail « appareils à visée esthétique » et pour les autres au comité d'experts spécialisés (CES) « agents physiques, nouvelles technologies et grands aménagements » ; 2) les ordres du jour et les comptes rendus de chacune des séances tenues par le groupe de travail « appareils à visée esthétique » et par le comité d'experts spécialisés (CES) « agents physiques, nouvelles technologies et grands aménagements » ; 3) les comptes rendus des diverses auditions menées par ces organes. La commission relève, à titre liminaire, qu’en application de l’article L1313-1 du code de la santé publique, l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, établissement public administratif de l’Etat, qui « met en œuvre une expertise scientifique indépendante et pluraliste » et « contribue principalement à assurer la sécurité sanitaire humaine dans les domaines de l'environnement, du travail et de l'alimentation », est chargée, notamment, dans son champ de compétence, de « réaliser l'évaluation des risques, de fournir aux autorités compétentes toutes les informations sur ces risques ainsi que l'expertise et l'appui scientifique et technique nécessaires à l'élaboration des dispositions législatives et réglementaires et à la mise en œuvre des mesures de gestion des risques ». Dans ce cadre, en vertu de l’article L1313-6 du même code, l’ANSES crée des comités d’experts spécialisés (CES) nécessaires à la conduite de ses missions. Enfin, la commission relève qu’afin d’appuyer le CES « Evaluation des risques liés aux agents physiques, aux nouvelles technologies et aux grands aménagements », l’agence a mis en place un groupe de travail « appareils à visée esthétique ». La commission rappelle en premier lieu que les déclarations d'intérêts mentionnées au point 1) ont été établies en application de l'article L1451-1 du code de la santé publique, qui prévoit qu'elles sont rendues publiques, et de l'article R1451-1 du même code. Le III de l'article R1451-2 précise que les mentions qu'elles comportent relatives à des liens de parenté et les montants des participations financières ne sont pas rendues publiques. L'article R1451-3 prévoit que la publicité de ces déclarations d'intérêts est assurée, pendant la durée des fonctions ou de la mission au titre desquelles elles ont été établies et les cinq années suivant la fin de ces fonctions ou de cette mission, sur un site internet unique. La commission estime que, tant qu'ils n'ont pas fait l'objet de la diffusion publique prévue à l'article R1451-3, ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des mentions qui, aux termes de l'article R1451-2, ne sont pas rendues publiques. En effet, la communication de ces mentions, qui excèderait l'étendue de la publicité organisée par l'article L1451-1 et les dispositions réglementaires prises pour son application, porterait atteinte à la protection de la vie privée, assurée par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant, en second lieu, des documents mentionnés aux points 2) et 3) de la demande, la commission estime qu'ils constituent des documents administratifs communicables, en principe, à toute personne qui en fait la demande, s'ils existent en l'état ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant et ont perdu leur caractère préparatoire. La commission émet donc un avis favorable à la demande, sous les réserves énoncées, et prend note de l'engagement du directeur général de l'ANSES de communiquer prochainement à Maître X les documents sollicités.