Avis 20172176 Séance du 21/07/2017

Communication des éléments suivants : 1) les résultats bruts d'analyses effectués par la direction des affaires sanitaires et sociales de la Nouvelle Calédonie (DASS) sur l'eau potable pour l'année 2016 ; 2) le rapport d'activité 2015 de la DASS.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mai 2017, à la suite du refus opposé par le secrétaire général du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à sa demande de communication des éléments suivants : 1) les résultats bruts d'analyses effectués par la direction des affaires sanitaires et sociales de la Nouvelle Calédonie (DASS) sur l'eau potable pour l'année 2016 ; 2) le rapport d'activité 2015 de la DASS. En l'absence de réponse du secrétaire général du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités, s'ils sont achevés et ne présentent pas de caractère préparatoire à une décision à venir, sont communicables à toute personne en faisant la demande, en application des dispositions des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle également qu'en application de l'article L311-6 du même code, la communication d'un document administratif doit être précédée, le cas échéant, de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée ou au secret en matière commerciale et industrielle ainsi que de celle des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.