Avis 20171743 Séance du 06/07/2017

Copie des documents suivants relatifs au système d'endiguement en traversée d'Alès : 1) l'étude de dangers - phase 1 : sous-dossier DIR Méditerranée- version 3 de juillet 2016, références WALK001RIV ; 2) l'étude de dangers - phase 2 : sous-dossier DIR Méditerranée- version 2 de juillet 2016, références WALK001RIV ; 3) l'étude de dangers - phase 3 : sous-dossier DIR Méditerranée- version 1 de juillet 2016, références WALK001RIV ; 4) la décision de classement de la digue longeant le Gardon dans sa traversée d'Alès.
Maître X, conseil de la SARL X et de l’EURL X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 avril 2017, à la suite du refus opposé par le préfet du Gard à sa demande de copie des documents suivants relatifs au système d'endiguement en traversée d'Alès : 1) l'étude de dangers - phase 1 : sous-dossier DIR Méditerranée- version 3 de juillet 2016, références WALK001RIV ; 2) l'étude de dangers - phase 2 : sous-dossier DIR Méditerranée- version 2 de juillet 2016, références WALK001RIV ; 3) l'étude de dangers - phase 3 : sous-dossier DIR Méditerranée- version 1 de juillet 2016, références WALK001RIV ; 4) la décision de classement de la digue longeant le Gardon dans sa traversée d'Alès. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Gard a informé la commission de ce que le document visé au point 4) a été transmis à Maître X par courrier du 28 mars 2017 et de ce que les documents visés aux points 1), 2) et 3) sont des documents préparatoires et comportent de nombreuses mentions dont la communication est de nature à porter atteinte à la sécurité publique et dont l'occultation serait de nature à priver d'intérêt la communication. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur le point 4). La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement. À cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. La commission considère qu’en application des dispositions combinées du 1° du I de l’article L124-4 du même code et du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, les documents dont la communication porterait atteinte à la la sécurité publique ne sont pas communicables avant l’expiration d’un délai de cinquante ans à compter de leur élaboration. En l'espèce, les documents sollicités aux points 1), 2) et 3) comportent des informations relatives à à un système d'endiguement, qui constituent des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. La commission émet donc, sous réserve de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique, un avis favorable.