Avis 20171635 Séance du 24/05/2017

Copie des documents suivants : 1) l'intégralité de son dossier médical ; 2) le dossier d'expertise médicale du 21 octobre 2015 envoyé par le Docteur X ; 3) les échanges intervenus avec le ministère du budget pour le traitement de sa demande d'invalidité ; 4) la demande complémentaire d'expertise adressée au Docteur X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mars 2017, à la suite du refus opposé par le président de l'Institut national de la recherche agronomique à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'intégralité de son dossier médical ; 2) le dossier d'expertise médicale du 21 octobre 2015 envoyé par le Docteur X ; 3) les échanges intervenus avec le ministère du budget pour le traitement de sa demande d'invalidité ; 4) la demande complémentaire d'expertise adressée au Docteur X. En l'absence de réponse du président de l'Institut national de la recherche agronomique à la date de sa séance, la commission précise, s'agissant du dossier et des expertises médicales, que les règles de communication des pièces du dossier soumis au comité médical ou à la commission de réforme diffèrent selon que ces comités ont ou non rendu leur avis. Avant l'avis du comité médical ou de la commission de réforme ou, le cas échéant, du comité médical supérieur, la commission constate que la communication à l'agent du dossier soumis au comité médical est prescrite par l'article 7 du décret n° 86-442 du 16 mars 1986 pris en application de l'article 35 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et conformément au principe général des droits de la défense. Ce dossier doit comporter le rapport du médecin agréé qui a examiné le fonctionnaire ainsi que la saisine du comité médical ou de la commission de réforme par l'autorité compétente et toutes les pièces sur lesquelles cette saisine est fondée (CE 3 décembre 2010 ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales req. n° 325813). La méconnaissance de ces dispositions est susceptible de vicier la procédure suivie devant le comité médical ou de réforme. La commission relève cependant que l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration ne lui donne pas compétence pour se prononcer sur le droit d'accès de l'agent à toutes les pièces de son dossier, y compris médicales, régi sur le fondement de la loi du 11 janvier 1984 par le décret du 16 mars 1986 et s'estime donc incompétente pour se prononcer sur les refus de communication intervenant sur des demandes présentées avant que les comités médicaux n'aient rendu leur avis. Une fois l'avis du comité médical ou de la commission de réforme ou, le cas échéant, du comité médical supérieur rendu, la commission estime que le rapport de la hiérarchie et la lettre de saisine de l'employeur sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d'en occulter d'éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l'égard de l'agent concerné par le rapport. La commission rappelle par ailleurs que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Une fois l'avis du comité médical rendu, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l'agent sont donc également communicables à ce dernier, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. La commission émet ainsi un avis favorable à la communication de l’ensemble des documents sollicités, dans les conditions explicitées ci-dessus, sous réserve que l'avis de la commission de réforme appelée à se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident qu'il a subi le 12 mars 2015 soit intervenu. La commission, qui relève par ailleurs que le dossier médical du demandeur est susceptible d'être détenu par une autre administration, rappelle qu’il appartient alors à l'administration indûment saisie, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir. La commission émet enfin un avis favorable à la communication du document demandé sous le point 3 en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.