Avis 20171492 Séance du 08/06/2017

Communication des documents suivants concernant le marché public de travaux ayant pour objet la réalisation du Pont Raymond Barre à Lyon, pour lequel sa cliente est cotraitante du groupement attributaire composé de la société MATIERE et de la société mandataire BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE : 1) les paiements définitifs réalisés par le SYTRAL ; 2) le procès-verbal de réception des ouvrages ; 3) la demande de paiement du solde présentée par la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE ; 4) le décompte final adressé au SYTRAL par cette même société ; 5) le décompte définitif établi par le SYTRAL ; 6) le décompte général définitif ; 7) le paiement du solde du marché effectué par le SYTRAL.
Maître XX, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mars 2017, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération Lyonnaise à sa demande de communication des documents suivants concernant le marché public de travaux ayant pour objet la réalisation du Pont Raymond Barre à Lyon, pour lequel sa cliente est cotraitante du groupement attributaire composé de la société MATIERE et de la société mandataire BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE : 1) les paiements définitifs réalisés par le SYTRAL ; 2) le procès-verbal de réception des ouvrages ; 3) la demande de paiement du solde présentée par la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE ; 4) le décompte final adressé au SYTRAL par cette même société ; 5) le décompte définitif établi par le SYTRAL ; 6) le décompte général définitif ; 7) le paiement du solde du marché effectué par le SYTRAL. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. De plus, la commission estime que les bons de commande, au même titre que les factures émises par l'entreprise titulaire d'un marché public, ne peuvent, en-eux mêmes, à la différence du bordereau des prix unitaires, refléter la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité déterminé et qu'ils sont dès lors communicables en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En l'absence de réponse du président du syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération Lyonnaise à la date de sa séance, la commission estime donc que les documents sollicités, s'ils existent, et concernant le document visé au point 2), s'il ne présente plus un caractère préparatoire, constituent des documents administratifs communicables, à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, et sous les réserves rappelées. Elle émet donc dans cette mesure un avis favorable.