Avis 20171073 Séance du 24/05/2017

Copie des pièces de la procédure pénale enregistrée à la chambre de l'instruction sous le numéro 2009/03530.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 février 2017, à la suite du refus opposé par la première présidente de la cour d'appel de Paris à sa demande de copie des pièces de la procédure pénale enregistrée à la chambre de l'instruction sous le numéro 2009/03530. La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X). La commission, qui observe que les documents demandés revêtent le caractère de documents juridictionnels dont la communication est régie, sous le contrôle du juge judiciaire, par des règles spéciales, ne peut donc que se déclarer incompétente pour se prononcer sur cette demande.