Avis 20170812 Séance du 24/05/2017

Communication de l'intégralité de son dossier administratif et médical, notamment le cahier de liaison infirmier et les prescriptions, relatif à son hospitalisation dans l'établissement du 30 mai 2014 au 31 décembre 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 février 2017, à la suite du refus opposé par la directrice de l’Établissement public de santé Barthélémy Durand à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier administratif et médical, notamment le cahier de liaison infirmier et les prescriptions, relatif à son hospitalisation dans l'établissement du 30 mai 2014 au 31 décembre 2016. En l'absence de réponse de la directrice de l’Établissement public de santé Barthélémy Durand, à la date de sa séance, la commission rappelle, s'agissant des éléments médicaux du dossier, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. S'agissant des éléments administratifs du dossier, la commission estime qu'ils sont également communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation ou la disjonction des mentions éventuelles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X de son dossier administratif et médical sous les réserves ainsi mentionnées.